La RPDC veille à protéger le brevet d’invention et le droit du breveté et à faire observer rigoureusement l’ordre de leur utilisation.
L’objet de la protection du brevet d’invention et du droit de breveté est défini selon la sphère de l’invention prétendue par le demandeur de brevet ; la technique du brevet d’invention est utilisée par l’établissement, l’entreprise et l’organisation concernés, tandis que la technique brevetée, par son possesseur. Sans la permission du breveté, personne n’a le droit d’utiliser la technique brevetée.
Le délai de protection du droit de brevet est de 15 ans à partir de la date de demande d’enregistrement du droit de brevet, et ce délai peut se prolonger de 5 ans selon la demande du breveté. Quant à la technique pratique, le délai de protection est de 10 ans depuis le jour de la demande d’enregistrement du droit de brevet de la technique pratique.
Le breveté doit payer le tarif de protection fixé à l’institution administrative de l’invention concernée à partir de l’année où il a obtenu le droit de brevet et ce tarif est compté à partir de la date de la demande d’enregistrement du droit de brevet.
L’établissement, l’entreprise et l’organisation qui ont reçu la permission d’utiliser la technique brevetée réalisée par un inventeur au cours de l’accomplissement de ses devoirs de profession ou de l’utilisation de leurs moyens matériels et techniques sont tenus de lui payer une compensation correspondante.
Au cas où, suivant le contrat conclu avec le demandeur, le breveté lui donne la permission d’utiliser sa technique brevetée ou lui concède son droit, ce contrat ne fait son effet que lorsqu’il est enregistré à l’institution administrative de l’invention. L’établissement, l’entreprise et l’organisation ayant la permission d’utiliser la technique brevetée ne peuvent pas donner la permission d’utiliser cette technique à la tierce personne sans consentement du breveté.
Le citoyen exerce son droit de brevet par moyen de permettre l’utilisation de sa technique brevetée à l’établissement, l’entreprise et l’organisation concernés ou de leur concéder son droit.
La technique brevetée commune est utilisée par les brevetés communs, et, suivant le consentement entre eux, ces derniers peuvent concéder leur droit à la tierce personne ou lui donner la permission d’utiliser leur technique brevetée.
Au cas où le breveté n’utilise pas sa technique brevetée sans raison valable pendant plus de 3 ans à partir de la date d’enregistrement du droit de brevet ou en cas d’une nécessité urgente en faveur des intérêts sociaux, l’institution administrative de l’invention peut donner la permission d’utiliser cette technique à l’établissement, l’entreprise et l’organisation concernés sans consentement du breveté. Dans ce cas, elle en donne l’avis au breveté en l’ouvrant au public.
L’établissement, l’entreprise et l’organisation ayant reçu de l’institution administrative de l’invention la permission d’utiliser la technique brevetée sans consentement du breveté doivent payer à ce dernier le tarif correspondant.
Le possesseur d’une technique brevetée qui veut utiliser en commun une autre technique brevetée plus avancée que la sienne peut le demander à l’institution administrative de l’invention au cas où l’autre breveté ne le lui permet pas ; au cas où cette demande est considérée comme justifiable, l’institution administrative de l’invention peut lui permettre l’utilisation forcée ou permettre l’utilisation croisée selon la demande de l’autre possesseur du droit de brevet.