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Droit du détenteur des droits d’auteur

    En RPDC, il est assuré parfaitement le droit du détenteur des droits d’auteur par la « Loi des droits d’auteur de la RPDC ».

    Le détenteur des droits d’auteur étant celui qui a créé l’ouvrage dans le domaine de la littérature et des arts ainsi que des sciences et techniques ou celui qui a succédé ses droits, il a le droit à la personnalité et à la propriété concernant l’ouvrage.

    Le droit à la personnalité inclut le droit à la décision de publier l’ouvrage (droit à la publication), le droit de présenter son nom(droit de signature) et le droit à la prohibition de modifier le titre, le contenu et la forme de l’ouvrage (droit à maintenir l’identité). Le droit à la personnalité appartient uniquement à l’auteur qui a créé l’ouvrage et ceci ne peut être cédé ni hérité à une autre personne. Ledit droit est protégé à perpétuité.

    Le droit à la propriété inclut le droit à en faire la copie, la performance et la radiodiffusion ainsi qu’à en refaire la rédaction, la composition, l’adaptation, l’amélioration, la réadaptation et la traduction pour produire un nouvel ouvrage ou en rédiger. Ledit droit peut être transféré et hérité le tout ou une partie ; le détenteur dudit droit peut en obtenir du gain matériel.

    L’auteur qui a créé l’ouvrage et le possesseur du droit à l’ouvrage transféré peuvent coexister vis-à-vis d’un ouvrage. Dans ce cas, l’auteur se limite au droit à la personnalité tandis que le possesseur du droit à l’ouvrage transféré, au droit à la propriété de l’ouvrage.

    La durée de l’effet de protection du droit à la propriété matérielle de l’ouvrage est à partir de la publication de l’ouvrage jusqu’à 50 ans après la disparition physique de l’auteur créateur.